C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
90.10. Dans le cas d’un véhicule automobile reçu par donation, par succession ou à la suite d’un concours, d’un tirage ou d’un système de loterie autorisés, conformément à la loi, la valeur utilisée pour calculer le droit additionnel payable pour obtenir l’immatriculation du véhicule et le droit de le mettre en circulation est le prix de détail suggéré par le manufacturier si le véhicule est neuf ou s’il est usagé, le prix de vente moyen en gros duquel est soustrait 500 $.
D. 55-98, a. 20; L.Q. 2023, c. 24, a. 92.
90.10. Dans le cas d’un véhicule automobile reçu par donation, par succession ou à la suite d’un concours publicitaire, d’un tirage ou d’un système de loterie autorisés, conformément à la loi, la valeur utilisée pour calculer le droit additionnel payable pour obtenir l’immatriculation du véhicule et le droit de le mettre en circulation est le prix de détail suggéré par le manufacturier si le véhicule est neuf ou s’il est usagé, le prix de vente moyen en gros duquel est soustrait 500 $.
D. 55-98, a. 20.